Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)
Les ressources des instituts comprennent notamment :
- les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ;
- les versements et contributions des usagers ;
- les produits éventuels des conventions et contrats ;
- les revenus de biens meubles et immeubles ;
- les produits de publications ;
- les dons et legs ;
- les produits des aliénations ;
- le produit des emprunts ;
- les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ;
- d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.