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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)


Les ressources des instituts comprennent notamment :

- les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ;

- les versements et contributions des usagers ;

- les produits éventuels des conventions et contrats ;

- les revenus de biens meubles et immeubles ;

- les produits de publications ;

- les dons et legs ;

- les produits des aliénations ;

- le produit des emprunts ;

- les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ;

- d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.