Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)
Les instituts d'études politiques sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret ainsi que l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables.
Lorsque, par convention, la gestion financière de l'institut et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'institut est présenté selon les modalités prévues aux articles 3 et 38 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.