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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)


Le conseil d'administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d'enseignants ou personnels assimilés et d'étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante.