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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université)

Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :


1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques, le directeur de l'Ecole nationale d'administration, le président de l'université de rattachement ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ;


2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de l'académie sur proposition du conseil d'administration de l'institut ;


3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, dont au moins trois professeurs ;


4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;


5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ;


6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service.


Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.