Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris)


Sous réserve des dispositions des articles 25, 26 et 27 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.