Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris.)
Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :
1. Les personnels enseignants ou chargés d'enseignement affectés à l'I.A.E. de Paris ou mis à sa disposition et les personnels enseignants et assimilés assurant durant l'année universitaire un service égal au moins à trente-deux heures.
2. Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.
3. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an.