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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'institut d'administration des entreprises de Paris.)

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.


En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.