Article 1357 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.