Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les allocataires-moniteurs-normaliens sont recrutés par le recteur de l'académie, chancelier des universités, sur proposition du chef de l'établissement d'affectation, qui recueille l'avis du responsable de leur formation doctorale.
Tout recrutement d'un allocataire-moniteur-normalien dans un institut ou une école faisant partie d'une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université fait l'objet d'une proposition du directeur de l'institut ou école ou du chef d'établissement.