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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les anciens élèves des écoles normales supérieures inscrits en vue de la préparation d'un doctorat peuvent être engagés en qualité d'allocataire-moniteur-normalien. Les allocataires-moniteurs-normaliens doivent prendre leurs fonctions immédiatement après l'achèvement de leur scolarité à l'école normale supérieure. Un délai peut toutefois être accordé pour l'accomplissement des obligations du service national ou pour l'accomplissement d'une mission d'étude d'une durée maximale d'un an.