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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Lorsque l'application de l'article 4 ci-dessus ne permet pas aux établissements d'enseignement supérieur de recruter un nombre de moniteurs correspondant par discipline à leurs besoins de formation, il est procédé à l'attribution d'allocations de recherche réservées à des candidats à un monitorat proposés par les chefs d'établissement. Ces attributions sont prononcées par le ministère chargé de la recherche en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins de formation des établissements d'enseignement supérieur.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats doivent être inscrits en vue de la préparation d'un doctorat. Par dérogation particulière aux conditions de recevabilité ouvrant droit à postuler une allocation de recherche, les candidatures sont recevables sans référence à la date d'obtention du diplôme d'études approfondies.