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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les bénéficiaires d'une allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé ou de régimes comparables d'aide à la préparation du doctorat peuvent être engagés en qualité de moniteur par le chef d'établissement après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les moniteurs sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements.

L'exercice des fonctions de moniteur ne peut être prolongé au-delà de la durée du contrat d'allocataire ou de la durée de l'aide à la préparation du doctorat.

Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat du moniteur par le chef d'établissement ou par le directeur de l'institut ou de l'école.