Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 RELATIF AU MONITORAT D'INITIATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
L'initiation des moniteurs aux fonctions d'enseignement est assurée sous la direction d'un enseignant-chercheur titulaire, qui ne peut être simultanément leur directeur de thèse, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, chancelier des universités. Le directeur de thèse peut relever d'un établissement différent de celui d'affectation du moniteur.