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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer)

L'étudiant résidant dans le territoire à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :


1° a) A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole.


b) A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.


Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.


Le dernier voyage de retour dans le territoire d'outre-mer d'origine doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.


Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, quelle que soit la durée de son séjour en métropole.


2° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.