Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer)

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans un territoire d'outre-mer au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.


Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.