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Article 1353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.