Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les seconds concours d'accès à la 2e ou à la 4e catégorie prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus sont, pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, indépendamment des modalités de recrutement normal et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, réservés aux enseignants bénéficiaires des dispositions du présent chapitre qui ont accompli au moins cinq années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans un établissement d'enseignement agricole privé.
Le nombre de places offertes à ces concours est arrêté indépendamment du nombre de places offertes aux premiers concours prévus aux mêmes articles 12 et 13 ci-dessus.
Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces concours, qui peuvent demander à bénéficier des formations spéciales mises en place par le ministre de l'agriculture ou sous son contrôle.