Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.
Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.