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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les enseignants en fonction qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la 5e catégorie prévues à l'article précédent peuvent souscrire un contrat hors catégorie assorti de la rémunération afférente à l'échelle indiciaire des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.

Ce contrat est définitif lorsque les intéressés ont accompli au moment de sa signature au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant trois ans. A défaut, le contrat est dépourvu de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique de l'intéressé n'a pas été attestée par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans un délai de trois ans. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.