Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :
1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;
2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :
a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;
b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.