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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :

1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :

a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.