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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.