Articles

Article 1346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.