Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie [*conditions*] les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :
a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;
b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.