Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les enseignants en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement, bénéficier d'un contrat sous condition suspensive lorsque leur qualification pédagogique n'a pas été attestée.
La qualification rendant le contrat définitif est attestée :
a) Soit par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé [*délai*] dans l'année scolaire suivant la passation du contrat lorsque l'enseignant intéressé est en fonctions depuis au moins deux ans, ou dans les trois ans suivant le recrutement dans l'établissement lorsque l'intéressé est en fonctions depuis moins de deux ans ; en cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans ;
b) Soit, pour les enseignants en cours de formation pédagogique au moment de la passation du contrat, par l'obtention d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.