Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de discipline ainsi composé :
a) Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
c) Deux chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé ;
d) Les trois représentants des enseignants contractuels élus au titre de l'article 55 e à la commission consultative mixte.
Les membres du conseil de discipline prévus aux b et c sont, ainsi que leur suppléant, choisis par le ministre parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission consultative mixte.
Les membres du conseil de discipline prévus au d ont pour suppléant leur suppléant élu à la commission consultative mixte.