Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil de discipline ainsi composé :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant, président ;
b) Un fonctionnaire de l'administration centrale ;
c) Deux chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé ;
d) Les trois représentants des enseignants contractuels élus au titre de l'article 55 e à la commission consultative mixte.
Les membres du conseil de discipline prévus aux b et c sont, ainsi que leur suppléant, choisis par le ministre parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission consultative mixte.
Les membres du conseil de discipline prévus au d ont pour suppléant leur suppléant élu à la commission consultative mixte.