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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, président, avec voix prépondérante ;

b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Huit fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Cinq chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article L. 813-8 du code rural élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

e) Cinq représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.