Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante.