Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement.
En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus au deuxième alinéa de l'article 50.