Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Sur demande du chef d'établissement, l'enseignant contractuel qui atteint l'âge de la retraite en cours d'année scolaire et qui y consent peut voir son contrat prolongé par le ministre de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année.
En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus à l'article 48 ci-dessus.