Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les enseignants contractuels licenciés par application des dispositions de l'article 48 ou pour insuffisance professionnelle ont droit à une indemnité de licenciement attribuée dans les conditions fixées par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Toutefois aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe lorsque l'enseignant a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.