Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les enseignants contractuels licenciés par application des dispositions de l'article 48 ou pour insuffisance professionnelle ont droit à une indemnité de licenciement attribuée dans les conditions fixées par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Toutefois aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe lorsque l'enseignant a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.