Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les enseignants licenciés par application des dispositions de l'article 48 ci-dessus bénéficient de la priorité de réemploi instituée par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
L'enseignant qui bénéficie de la priorité de réemploi peut faire acte de candidature à l'un des emplois vacants figurant sur une liste établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines et publiée avant le début de chaque année scolaire par le ministre de l'agriculture. Il informe le ministre de sa candidature.
Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.
L'enseignant qui a été recruté au titre de la priorité de réemploi n'est pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret.