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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Pour présenter leurs propositions, les chefs d'établissement sont tenus de donner priorité aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.