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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Lorsque la réduction du service d'un enseignant contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, le ministre de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'enseignant a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.