Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Le contrat des enseignants est modifié par avenant ou résilié en cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
Le chef d'établissement doit, dans le mois qui suit [*délai*] l'avenant au contrat souscrit par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, proposer au ministre de l'agriculture, par discipline ou groupe de disciplines, les contrats individuels qui doivent être modifiés ou résiliés, compte tenu de la charge d'enseignement supprimée. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants élus des enseignants contractuels de son établissement.
Le ministre de l'agriculture informe les enseignants de la réduction ou de la suppression de leur service par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.