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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


En cas de manquement grave à ses obligations professionnelles ou en cas d'infraction de droit commun, l'enseignant contractuel peut être suspendu [*sanction disciplinaire*] par le ministre, sur proposition ou après avis du chef d'établissement.

Le conseil de discipline doit être aussitôt saisi. Il est statué sur le cas de l'intéressé dans un délai de quatre mois au plus à compter du jour d'effet de la suspension. A défaut, cette dernière mesure est réputée n'être jamais intervenue.