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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les sanctions prévues aux c et d de l'article 42 sont prononcées après avis du conseil de discipline prévu à l'article 57 ci-après.

L'enseignant à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire comportant saisine du conseil de discipline a droit à la communication de son dossier, à être entendu personnellement s'il en fait la demande et à se faire assister ou représenter par les mandataires de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de ses droits.