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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Toute faute d'un enseignant contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible, sans préjudice le cas échéant de l'application de la loi pénale, de l'une des sanctions suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue du traitement pour une durée maximale d'un mois ;

d) Le licenciement sans préavis ni indemnité.