Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :
a) Les cotisations instituées par les titres II, III et V du livre septième du code rural ;
b) Les cotisations versées par l'Etat à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement s'établissent :
- sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, aux taux et selon le calendrier suivant :
- avant le 1er janvier 1993 : 3,66 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1993 : 4,08 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1994 : 4,44 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1995 : 4,80 p. 100 ;
- sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale : 9 p. 100.
c) Les cotisations incombant aux enseignants contractuels sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale s'établissent respectivement au taux de :
- avant le 1er janvier 1993 : 2,44 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1993 : 2,72 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1994 : 2,96 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1995 : 3,20 p. 100.
Le taux applicable sur la partie des rémunérations supérieure au plafond de la sécurité sociale est de 5 p. 100.
A ces taux contractuels s'ajoutent éventuellement et dans les mêmes proportions les majorations décidées au titre de la fixation des taux d'appel de cotisation par l'association des régimes de retraites complémentaires et, le cas échéant, par l'association générale des institutions de retraites des cadres.