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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par les titres II, III et V du livre septième du code rural ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, au taux de 3,66 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 9 p. 100 sur la tranche de rémunération supérieure. Les cotisations incombant aux enseignants sont respectivement de 2,44 p. 100 et 5 p. 100.

A ces taux contractuels s'ajoutent éventuellement et dans les mêmes proportions les majorations décidées au titre de la fixation des taux d'appel de cotisation par l'association des régimes de retraites complémentaires et, le cas échéant, par l'association générale des institutions de retraites des cadres.