Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :
a) Pour les contractuels de 1re catégorie : ingénieurs d'agronomie ou agrégés lorsqu'ils détiennent ce titre ;
b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 susvisé.
d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole du 1er et du 2e grade. Toutefois, ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération afférente au 2e grade de professeur de lycée professionnel agricole.
e) Pour les contractuels de 5e catégorie : professeurs adjoints d'éducation physique et sportive.