Article 1344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.