Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les enseignants de 3e et de 5e catégorie bénéficiant d'un contrat définitif peuvent obtenir, sur demande adressée au ministre de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves théoriques de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois.
Les enseignants ayant subi avec succès ces épreuves théoriques et qui bénéficient d'un contrat sont soumis aux épreuves pratiques de ces concours au terme d'une formation pédagogique.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.