Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les dispositions du titre IX bis introduites dans le décret cité à l'article précédent par le décret n° 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat s'appliquent à ces mêmes enseignants dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les vingt-cinq années de services effectifs exigibles doivent avoir été accomplies soit en qualité d'agent public, soit dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38. Les périodes de congé parental obtenues au cours des services susmentionnés sont, le cas échéant, prises en compte pour la détermination de la durée de vingt-cinq années ;
2° Sauf dans le cas où les enseignants ont demandé leur maintien en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire, la date à laquelle ils doivent cesser leur activité est fixée au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
3° A l'issue de leur période de cessation progressive d'activité et jusqu'à la liquidation de leur pension, les intéressés ne peuvent reprendre aucune activité rémunérée dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat ;
4° L'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 versée en sus de la rémunération correspondant au mi-temps, instituée par l'article 5-2, introduit dans l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par l'article 9 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, est assujettie à la seule cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé par l'article 1er du décret n° 82-445 du 28 mai 1982.