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Article 1343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.