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Article 1343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/02/1948
au
13/07/1980
(Code civil)
Données brutes
Article 1343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/02/1948
au
13/07/1980
(Code civil)
Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.