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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les obligations de service hebdomadaire des enseignants du cycle long et du cycle supérieur court sont :

a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.