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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.

Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.