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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire calculé comme suit :

a) Dans les classes du cycle long et du cycle supérieur court :
dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt heures pour les enseignements pratiques ;

b) Dans les classes de cycle court : dix-huit heures pour les enseignements théoriques et vingt-trois heures pour les enseignements pratiques. Cette disposition prendra effet au 1er septembre 1993.

Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.