Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :
a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon le cas, par les articles 9 et 11 ci-dessus ;
b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;
c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.
Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée égale, au terme de laquelle ils sont soit nommés dans leur nouvelle catégorie, soit maintenus dans leur catégorie d'origine.